Commentaires du comité spécial du conseil d’administration de HBC sur le rapport de l’ISS

L’analyse de l’ISS est fondamentalement imparfaite sur plusieurs points.

Le comité spécial recommande aux actionnaires de voter EN FAVEUR de la résolution relative à l’entente.

La date limite pour voter par procuration est le vendredi 13 décembre 2019.

TORONTO et NEW YORK, le 9 décembre 2019. – Le comité spécial du conseil d’administration de la Compagnie de la Baie d’Hudson (TSX : HBC) (« HBC » ou « la Compagnie ») a commenté aujourd’hui le rapport imparfait de l’Institutional Shareholder Services (« ISS ») qui porte sur la transaction proposée par laquelle la Compagnie de la Baie d’Hudson deviendra une société fermée, détenue par certains actionnaires restants (les « actionnaires restants »), et les autres actionnaires de la Compagnie (les « actionnaires minoritaires ») recevront 10,30 $ en espèces par action.

David Leith, président du comité spécial, a déclaré : « Nous sommes déçus par la recommandation de l’ISS ainsi que par ses erreurs et son raisonnement incorrect. L’offre en espèces de 10,30 $ par action est dans l’intérêt de HBC et équitable pour les actionnaires minoritaires. »

« L’offre de 10,30 $ par action est la seule offre proposée aux actionnaires minoritaires et présente une valeur immédiate et certaine à une prime du marché importante. L’ISS reconnaît qu’il existe un risque de chute significatif si les actionnaires n’approuvent pas cette transaction. Nous continuons de recommander fortement aux actionnaires de HBC de voter EN FAVEUR de la transaction de privatisation. »

Le rapport de l’ISS comporte deux importants défauts :

Premièrement, l’ISS comprend mal l’importance de la décision du comité spécial de lever l’obligation de moratoire de l’un des actionnaires restants. La levée du moratoire n’a eu aucune incidence sur le levier de négociation du comité spécial avec les actionnaires restants puisque les autres actionnaires restants disposaient déjà d’un pouvoir de vote suffisant pour bloquer toute autre transaction.

Deuxièmement, l’ISS comprend mal l’effet du concept de proposition supérieure, qui exige que toute autre proposition de transaction soit raisonnablement réalisable pour être considérée comme une proposition supérieure. Aucun conseil d’administration, ayant conclu qu’une entente est dans l’intérêt de la Compagnie, ne résilierait cette entente afin de conclure une autre transaction ne pouvant pas raisonnablement être réalisée. Étant donné que la transaction de privatisation proposée est assujettie à l’approbation de la majorité des actionnaires minoritaires, si les porteurs de la majorité des actions détenues par les actionnaires minoritaires s’opposent à la transaction, celle-ci ne sera pas réalisée.

Ces lacunes et d’autres défauts contenus dans le rapport de l’ISS sont examinés en détail ci-dessous.

La levée du moratoire de Fabric n’a eu aucune incidence sur le levier de négociation du comité spécial

Dans son rapport, l’ISS accorde une grande importance à la levée par le comité spécial d’une obligation de moratoire à laquelle Fabric Luxembourg Holdings S.A.R.L. (« Fabric ») était soumise en vertu de son entente de droits des investisseurs avec HBC (le « moratoire de Fabric »). HBC, avec l’autorisation du comité spécial, a levé le moratoire de Fabric pour permettre à cette dernière de participer à la transaction proposée à titre d’actionnaire restant.

L’ISS déclare qu’« en levant le moratoire et en permettant à M. Baker de former un groupe contrôlant 57 % des droits de vote, le conseil d’administration semble avoir sacrifié son levier de négociation en échange d’une proposition qui, selon ses propres termes, était insuffisante. » L’énoncé reflète une mauvaise compréhension fondamentale de la transaction. La levée du moratoire de Fabric n’a eu aucune incidence sur le levier de négociation du comité spécial.

  • L’argument selon lequel le comité spécial a « sacrifié son levier de négociation » suggère qu’une transaction différente de celle proposée par les actionnaires restants aurait pu être une réussite si Fabric n’avait pas été autorisée à faire partie des actionnaires restants. Ce n’est pas le cas.
  • Une transaction de privatisation à l’égard de HBC doit être approuvée par au moins les trois quarts des voix exprimées à une assemblée des actionnaires de HBC, et non 50 % comme le laisse entendre le raisonnement de l’ISS. Les actionnaires restants, excluant Fabric, possèdent des actions représentant 34,7 % de tous les votes.
  • Par conséquent, si une transaction de privatisation avait été proposée par le groupe d’actionnaires restants excluant Fabric, aucune autre transaction ne pourrait être réalisée tant que ce groupe d’actionnaires restants s’y opposerait.
  • La levée a facilité la proposition faite par les actionnaires restants qui, sans le consentement du comité spécial, n’aurait pas été accessible. Le comité spécial était d’avis que, compte tenu de la composition de l’actionnariat de HBC, de la baisse du cours de l’action et des défis et risques auxquels la Compagnie fait face, une proposition visant à fournir des liquidités aux actionnaires minoritaires pourrait être dans l’intérêt de la Compagnie et que le comité spécial devrait pouvoir examiner, négocier et, si jugé opportun, recommander une telle proposition aux actionnaires. Le comité spécial savait qu’une telle transaction qu’il pourrait recommander serait assujettie à l’approbation des actionnaires minoritaires et à d’autres protections en vertu des lois sur les sociétés et les valeurs mobilières applicables, ce qui donnerait aux actionnaires minoritaires le choix ultime d’accepter ou de rejeter une telle proposition.
  • Bien que la proposition initiale des actionnaires restants de 9,45 $ par action ordinaire ait été jugée inadéquate par le comité spécial, les négociations du comité spécial avec les actionnaires restants ont abouti à une offre finale de 10,30 $ par action ordinaire, que le comité spécial a jugée dans l’intérêt de la Compagnie et équitable pour les actionnaires minoritaires.

Mauvaise compréhension par l’ISS de la clause en cas de proposition supérieure dans l’entente

Parmi les conditions de l’entente conclue entre HBC et Rupert Acquisition LLC, datée du 20 octobre 2019 (l’« entente »), HBC peut résilier l’entente si elle reçoit une « proposition supérieure » et que certaines autres exigences sont satisfaites. L’ISS accorde beaucoup d’importance à cette clause et note à juste titre que, pour qu’une proposition relative à une autre transaction soit considérée comme supérieure à cette fin, elle doit être « raisonnablement susceptible d’être réalisée ».

L’ISS explique ensuite que le comité spécial a répondu à l’offre de Catalyst du 27 novembre 2019 d’acquérir des actions de HBC au prix de 11,00 $ l’action en faisant remarquer que la transaction proposée par Catalyst ne pouvait pas raisonnablement être réalisée en raison de l’opposition des actionnaires restants à cette transaction. L’ISS conclut ensuite dans son rapport qu’« il semble que le comité spécial se soit lié les mains en recommandant une entente qui définit une proposition supérieure comme quelque chose qui ne pourrait jamais se produire. » L’opinion de l’ISS selon laquelle le comité spécial pourrait s’être « lié les mains » à cet égard dans l’entente n’est pas fondée.

  • L’objectif d’une « proposition supérieure » dans une entente est de permettre à la société acquise (en l’occurrence, HBC) de résilier l’entente (sous réserve de certaines autres exigences) si elle reçoit une proposition supérieure, afin qu’elle puisse ensuite conclure une entente visant à réaliser la transaction envisagée par la proposition supérieure.
  • De toute évidence, une société acquise souhaiterait mettre fin à une entente existante afin d’aller de l’avant avec une autre transaction seulement si celle-ci pouvait raisonnablement être réalisée. La résiliation de l’entente existante priverait les actionnaires de la capacité de voter la transaction envisagée par l’entente existante en plus de la possibilité que leurs actions soient acquises dans le cadre d’une autre transaction.
  • Les ententes canadiennes qui permettent à une société acquise de mettre fin à l’entente pour accepter une proposition supérieure exigent presque invariablement qu’une autre transaction puisse raisonnablement être réalisée afin de constituer une proposition supérieure. Cela comprend non seulement les transactions dans lesquelles l’acquéreur n’a pas de participation importante dans la société visée, mais aussi les onze ententes conclues par des entités publiques canadiennes au cours des cinq dernières années identifiées par HBC[1] dans lesquelles les acquéreurs détenaient 30 % ou plus des actions avec droit de vote de la société acquise et dans lesquelles la société acquise avait la possibilité de résilier l’entente pour accepter une proposition supérieure. Dans tous ces cas, une proposition de rechange n’aurait pas été raisonnablement susceptible d’être adoptée en cas d’opposition de l’acquéreur initial. Dans le cas de quatre ententes de sociétés ouvertes conclues au Canada dans les cinq dernières années où les acquéreurs détenaient 30 % ou plus des actions avec droit de vote de la société acquise, la société acquise ne pouvait en aucun cas résilier l’entente pour accepter une proposition supérieure.
  • Même si l’entente avait permis au comité spécial de mettre fin à l’entente à tout moment à sa seule discrétion, la transaction proposée par Catalyst (qui nécessiterait l’approbation d’au moins les trois quarts des voix exprimées) ne pourrait être réalisée sans l’approbation des actionnaires restants (et, comme mentionné ci-dessus, cela aurait été le cas, que Fabric ait fait partie des actionnaires restants ou non). Le concept de proposition supérieure présenté dans l’entente ne fait que refléter ce fait. Il ne le crée pas.

Autres défauts du rapport de l’ISS

Le rapport de l’ISS contient d’autres défauts et inexactitudes.

  • Le rapport de l’ISS fait référence au « conflit d’intérêts possible entre [Richard] Baker en tant que président exécutif votant sur une vente d’actifs [c’est-à-dire les transactions SIGNA, comme définies dans l’entente] et M. Baker en tant qu’acquéreur non sollicité. » M. Baker et les autres administrateurs de HBC qui sont des initiés participants se sont récusés de l’approbation des transactions SIGNA.
  • Le rapport indique : « Compte tenu de l’intérêt du comité spécial, le 10 octobre, à utiliser Catalyst pour améliorer sa position de négociation ou à travailler avec elle, la décision du 20 octobre d’approuver la définition [de proposition supérieure] semble contre-productive. » Cette affirmation n’a aucun sens. L’intérêt du comité spécial d’avoir la possibilité de travailler avec Catalyst dans ses négociations avec les actionnaires restants reflète le fait que toute transaction avec les actionnaires restants nécessiterait l’approbation de la majorité des actionnaires minoritaires et que les actions de Catalyst représentent une part importante de celles détenues par les actionnaires minoritaires. Cela n’avait rien à voir avec la possibilité que Catalyst propose une autre transaction dans le cadre de laquelle elle chercherait, sans attente raisonnable de réussite, à acquérir HBC.
  • Le rapport indique que le comité spécial aurait dû « déterminer les circonstances, le cas échéant, dans lesquelles une proposition pourrait être jugée supérieure. » La circulaire d’information de la direction de HBC datée du 14 novembre 2019 indique clairement qu’une transaction doit pouvoir raisonnablement être réalisée pour constituer une proposition supérieure. Elle indique également que les actionnaires restants avaient annoncé publiquement qu’aucun d’entre eux n’était, en sa qualité d’actionnaire, intéressé par une autre transaction et qu’une autre transaction ne pourrait être effectuée sans l’appui des actionnaires restants.
  • Le rapport indique qu’« il vaut la peine de mentionner que le seul défaut trouvé [dans la proposition de Catalyst du 27 novembre 2019] par le comité spécial était l’opposition du consortium de M. Baker; le comité n’a pas remis en question le financement de la proposition de Catalyst ou sa capacité à obtenir une approbation réglementaire. » Bien que le comité spécial n’ait pas commenté le financement de la proposition de Catalyst dans son communiqué de presse du 2 décembre 2019, il ne faut pas en déduire que le comité spécial était satisfait du financement ou ne s’inquiétait pas de la capacité de Catalyst de financer la transaction proposée.

Recommandation du conseil d’administration de HBC

Le conseil d’administration de HBC (à l’exception des administrateurs en conflit d’intérêts) recommande que tous les actionnaires votent EN FAVEUR de la transaction en se fondant sur l’évaluation exhaustive du comité spécial indépendant et de ses conseillers, et souligne ce qui suit :

  • après un processus d’examen approfondi, le comité spécial n’a trouvé aucune solution de rechange plus attrayante que la transaction proposée;
  • malgré plusieurs initiatives stratégiques au cours des deux dernières années, HBC fait toujours face à un environnement de vente au détail difficile et qui se détériore;
  • HBC a d’importantes obligations monétaires, ce qui limite sa capacité de rembourser le capital aux actionnaires;
  • la valeur du portefeuille immobilier de HBC a diminué, et la réalisation de ses biens immobiliers pose des défis;
  • tout réaménagement éventuel du portefeuille immobilier de HBC nécessitera des capitaux importants et sera réalisé selon un échéancier pluriannuel;
  • 10,30 $ par action constitue une proposition de valeur convaincante et se situe dans la fourchette de la juste valeur établie par l’évaluation indépendante de Valeurs Mobilières TD inc.;
  • Le comité spécial a entamé des négociations approfondies avec les actionnaires restants, ce qui a permis de faire passer l’offre de 9,45 $ à 10,30 $ par action, soit une augmentation de 9 %;
  • L’offre d’achat entièrement au comptant de 10,30 $ par action procure une valeur immédiate et certaine, et représente une prime de 62 % par rapport au cours de clôture non touché le 7 juin 2019, soit la veille de la proposition initiale des actionnaires restants.

Assemblée extraordinaire des actionnaires du 17 décembre 2019

Le comité spécial et le conseil d’administration (à l’exception des administrateurs en conflit d’intérêts) recommandent que les actionnaires minoritaires votent en faveur de la transaction avant la date limite de vote par procuration le vendredi 13 décembre 2019 à 10 h (HE) ou à l’assemblée extraordinaire des actionnaires le mardi 17 décembre 2019 à 10 h (HE). Les actionnaires qui ont des questions ou qui ont besoin d’aide pour voter par procuration peuvent communiquer avec Kingsdale Advisors, qui agit à titre d’agent en sollicitation de procurations de HBC, en composant le numéro sans frais 1-866-581-0512 ou le numéro à frais virés 1-416-867-2272, ou en écrivant un courriel à l’adresse contactus@kingsdaleadvisors.com.

Les documents relatifs à l’assemblée extraordinaire seront disponibles sous le profil de HBC sur SEDAR, à www.sedar.com, et sur le site Web de HBC, à www.investor.hbc.com. Les actionnaires peuvent obtenir de plus amples renseignements sur la transaction, y compris la circulaire d’information de la direction, en visitant le site Web www.HBCGoPrivate.com.

À propos de HBC

La Compagnie de la Baie d’Hudson (HBC) est un détaillant à exploitation diversifiée dont la stratégie vise principalement à rehausser le rendement de ses magasins de premier plan et de leur offre omnicanal et à dégager de la valeur de son portefeuille immobilier. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Le portefeuille de HBC est constitué de chaînes comptant près de 250 magasins et environ 30 000 associés dans le monde. Chacune de ces chaînes offre un assortiment distinct de produits, des articles de luxe aux articles de mode à prix réduit, en passant par les articles de marques renommées. En Amérique du Nord, les principales chaînes de HBC sont Saks Fifth Avenue, La Baie d’Hudson et Saks OFF 5TH. HBC a également investi des sommes considérables dans la création de coentreprises immobilières. Elle a conclu une entente avec la société Simon Property Group Inc. pour former HBS, qui détient des actifs immobiliers aux États-Unis. Au Canada, elle s’est jointe à la société de placement immobilier RioCan pour former RioCan-HBC.

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment, les énoncés concernant la justification du comité spécial et du conseil d’administration pour la réalisation de l’entente, les conditions de l’entente, l’échéancier des différentes étapes à effectuer en lien avec la transaction et d’autres énoncés qui ne sont pas des faits importants. Souvent, mais pas toujours, les énoncés de nature prospective se reconnaissent par des termes comme « peut », « prévoir », « s’attendre à », « estimer », « pouvoir », « devoir », « prévision », « attente », « anticipation », « continuer » ou par la forme négative de ces termes, des variantes de ces termes ou encore des termes similaires.

Quoique HBC estime que les énoncés de nature prospective contenus dans le présent communiqué de presse sont basés sur des informations et des hypothèses qui sont actuelles, raisonnables et complètes, ces énoncés sont par leur nature sujets à un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats finalement observés diffèrent sensiblement des attentes et des plans de la direction, tels que ceux-ci ont pu être stipulés dans de tels énoncés de nature prospective. Parmi ces facteurs, nombre d’entre eux étant indépendants de la volonté de HBC et dont les effets sont difficiles à prévoir, on compte, sans s’y limiter : (a) la possibilité que la transaction ne soit pas conclue selon les conditions ou l’échéancier proposés, ou que la transaction ne soit pas conclue du tout en raison de l’incapacité à obtenir ou à respecter, dans un délai raisonnable ou pour toute autre raison, les approbations des actionnaires et des autorités réglementaires requises et les autres conditions nécessaires à la conclusion de la transaction, ou pour toute autre raison; (b) les risques relatifs aux questions fiscales; (c) la possibilité d’effets indésirables ou de changements dans les relations commerciales entraînés par l’annonce ou la conclusion de la transaction; (d) les risques relatifs à la capacité de HBC de conserver et d’attirer le personnel clé pendant la période de transition; (e) la possibilité de litiges relatifs à la transaction; (f) les risques, généraux et liés à la transaction, relatifs au crédit, au marché, aux devises, aux activités, aux biens immobiliers, aux liquidités et au financement, y compris les changements de la conjoncture économique, des taux d’intérêt et des taux d’imposition; (g) les incertitudes et les risques relatifs à la gestion de l’information, à la technologie, à la chaîne d’approvisionnement, à la sûreté des produits, aux modifications législatives, à la concurrence, au caractère saisonnier, au prix des marchandises et aux affaires; (h) les autres risques inhérents aux activités de la Compagnie et les facteurs indépendants de sa volonté qui sont susceptibles de lui nuire de façon importante ou de nuire à la capacité de mener à terme la transaction.

HBC met en garde le lecteur que la liste ci-dessus des facteurs importants et des hypothèses ne saurait être exhaustive et que d’autres facteurs risquent également d’avoir un impact sur ses résultats. Pour toute information complémentaire sur les risques, les incertitudes et les hypothèses qui pourraient faire que les résultats réels de HBC soient différents des attentes actuelles, on se référera à la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de HBC datée du 3 mai 2019 (en anglais seulement), à la circulaire d’information de la direction datée du 14 novembre 2019 (en anglais seulement) ainsi qu’aux autres documents publiés par HBC, qui sont accessibles sur les sites www.sedar.com et www.hbc.com.

Les énoncés de nature prospective contenus dans le présent communiqué de presse décrivent les attentes de HBC à la date de publication et, de ce fait, ils peuvent être modifiés après cette date. À l’exception de ce qui peut être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, HBC est dégagée de toute obligation de mise à jour ou de révision de tout énoncé de nature prospective contenu dans ce communiqué de presse, en conséquence d’une nouvelle information, d’événements futurs ou de tout autre facteur. Les lecteurs sont mis en garde de ne pas accorder une fiabilité indue à de tels énoncés de nature prospective.

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Andrew Blecher, 646-802-4030
press@hbc.com

[1] D’après un examen de plus de 250 des plus importantes acquisitions d’entités publiques canadiennes avalisées par la société cible annoncées depuis le 1er juin 2013.